Législation relative à la mère et à l’enfant

Autorité parentale

Il s'agit de l'ensemble des droits et pouvoirs que la loi reconnaît aux père et mère quant à la personne et quant aux biens (administration et jouissance légale) de leurs enfants mineurs non émancipés, afin d’accomplir les devoirs de protection, d’éducation et d’entretien qui leur incombent.
On peut considérer que le point de départ de l’autorité parentale se situe au moment de la naissance. L’autorité parentale dure jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation.


La loi du 08/01/1993, modifiant le Code civil, relative à l’état civil, la famille et aux droits de l’enfant, et instituant le juge aux affaires familiales, a posé en principe l’exercice en commun de l’autorité parentale. La loi du 04/03/2002 consacre définitivement la coparentalité, entendue comme la prise en charge et l’éducation de l’enfant par ses parents.

Cette fonction appartient aux père et mère en commun, à égalité et leur est à eux seuls dévolue. Dès lors que la filiation de l’enfant est établie, les père et mère sont titulaires de l’autorité parentale.
Ainsi, les parents ne peuvent renoncer à exercer leurs droits ou les déléguer à un tiers hormis dans les cas strictement prévus par la loi.

La déchéance de l’autorité parentale

Elle concerne les enfants déjà nés au moment du jugement et s’applique à tout enfant présent sur le territoire national, quelle que soit sa nationalité ou celle de ses auteurs.
La perte de l’exercice de l’autorité parentale constitue une situation temporaire : lorsque sa cause disparaît, le parent doit recouvrer ses droits.
 
Article 378-1, alinéa 1er du Code civil: «Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité/santé/moralité de l’enfant».

Perdent ainsi leur autorité les parents qui, par leurs actes ou par leur abstention, se révèlent incapables d’assumer leur fonction mais, surtout constituent une menace pour l’enfant. Le retrait de l’autorité parentale ne doit être prononcé qu’en ultime recours. Il appartient au juge d’apprécier à la fois le comportement, le danger et le lien de causalité qui les unit.

La privation de l'autorité parentale

Elle résulte de l’article 373 du code civil qui dispose que : «Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause».

La privation d’exercice de l’autorité parentale exige la preuve du fait que le parent se trouve hors d’état de manifester sa volonté. Elle s’opère en principe de plein droit, puisqu’elle est la conséquence d’une situation objective.
L’article 373 du Code civil sous-entend que quand le parent se retrouve à nouveau en état de manifester sa volonté, il doit recouvrer ses droits en matière d’autorité parentale. Cette restitution peut être automatique quand la cause de privation était l’absence et que celle-ci prend fin.

La restitution de l’autorité parentale

La restitution concerne tout ou partie des droits dont les père et mère avaient été privés, comme elle peut ne concerner que certains enfants seulement.
  • Une restitution partielle pourrait, par exemple, aménager au profit des parents, un droit de visite et de surveillance, première étape vers une restitution complète.
  • La restitution totale des droits ne signifie pas que le père ou la mère déchu retrouve l’exercice de l’autorité parentale. Si un seul des parents a été déchu, celui-ci recouvre seulement, outre les prérogatives extraordinaires de l’autorité parentale, les droits de visite, d’hébergement et de surveillance et la vocation à exercer cette autorité. Le juge pourrait cependant ordonner un exercice conjoint de l’autorité parentale.

Le droit du travail

Le temps partiel pour raisons familiales ne peut être mis en place qu’à la demande du salarié et il appartient à l’employeur de se prononcer sur cette demande.
Attention ! Il ne s’agit pas d’un droit : l’employeur peut opposer un refus qui doit toutefois être justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise. 

Tout salarié peut bénéficier d’un congé de courte durée non rémunéré (sauf dispositions conventionnelles contraires), en cas de maladie/accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont le salarié assume la charge effective et permanente. Le père ou la mère ont la possibilité de l’obtenir, s’ils assument conjointement la charge de l’enfant. La durée de ce congé est en principe de trois jours par an. Elle peut être portée à cinq jours par an si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de seize ans. Des dispositions conventionnelles peuvent allonger la durée d’absence autorisée.

Le départ des salariés en congé est fixé par l’employeur. Pour fixer cette date, l’employeur doit tenir compte de leurs situations familiales. Un parent peut donc demander à son employeur de fixer sa date de congés payés annuels pendant la fermeture de l’établissement qui prend en charge son enfant. Mais si l’employeur doit tenir compte de la situation du salarié pour prendre sa décision, il n’est pas obligé de faire droit à sa demande si l’activité de l’entreprise ne peut s’en accommoder.

Embauche, mutation et licenciement

L’employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire, prononcer une mutation d’emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf si elle demande des bénéfices relatifs à la protection de femme enceinte.

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées précédemment.

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l’enfant.

Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas quand le licenciement est prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir contrat pour motif étranger à grossesse  ou l'accouchement.

Autorisations d'absence

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus (surveillance de la grossesse et des suites de l’accouchement). 
La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires. 

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux.


Congé maternité

La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après.
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable, la période de suspension du contrat de travail peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines avant l'accouchement. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d’autant.



Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions suivantes :
    • Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. La période de suspension antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines. La période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d’autant.
    • Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement.
Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.

Attention, ces différentes période de congés maternités selon le nombre d'enfants etc sont à connaître !

Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date de l'accouchement et de quatre semaines après.

Lorsque l'enfant est hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de fin d'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut prétendre.
Lorsque l'accouchement intervient + de 6 semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes de congé de maternité.

En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période au plus égale à la durée d'indemnisation restant à courir.

Rappel :
Il faut déclarer sa grossesse avant la 14ème semaine de grossesse à la Sécurité Sociale et à la Caisse d'Allocations Familiales.


Congé paternité

  • Le père peut prendre 3 jours de congé à la naissance de l'enfant. 
  • Il peut également par la suite prendre 11 jours (ces derniers doivent être pris dans les 4 mois suivants la naissance de l'enfant). En cas de naissance multiple, il peut prendre 18 jours.
Ces droits sont également valable en cas d'enfant mort-né.

Congé parental

Le congé parental est un congé non rémunéré pendant lequel l'agent cesse totalement son activité professionnelle pour élever son enfant. Il ne peut être refusé et est accordé de droit. 
L'agent peut également demander à travailler à temps partiel.

Il est prévu pour élever son enfant jusqu'à 3 ans ou pour s'occuper d'un enfant adopté (dans ce cas le congé peut durer jusqu'à 3 ans si l'enfant a mois de 3 ans, jusqu'à 1 an s'il a entre 3 et 16 ans).

Le congé parental est accordé par périodes de 6 mois renouvelables. La dernière période peut être inférieure à 6 mois compte-tenu des durées maximales de congé autorisées.
    • Naissances multiples : prolongation possible jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants 
    • Naissances multiples d'au moins 3 enfants, ou arrivées simultanées d'au moins 3 enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption : prolongation possible jusqu'au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
Le fonctionnaire conserve ses droits à avancement d'échelon en totalité la 1ère année de congé, puis ils sont réduits de moitié.
Le congé parental est pris en compte pour la constitution des droits à pension (retraite) selon des conditions variables pour les fonctionnaires et les agents contractuels. 



NB : L'administration peut contrôler l'agent pour s'assurer qu'il se consacre réellement à son enfant. Dans le cas contraire, elle peut mettre fin au congé après que l'agent ait présenté ses observations. L'exercice d'une activité professionnelle est interdit pendant le congé. Seule l'activité d'assistante maternelle peut être admise et l'agent doit en informer son administration.

La Protection Maternelle et Infantile


La Protection Maternelle et Infantile (PMI) est un système de protection de la mère et de l'enfant, créé en France par l'ordonnance du 02/11/1945, voulue par le ministre de la Santé François Billoux. Cette création fut très largement inspirée par l'Association Alsacienne et Lorraine de puériculture, créée en 1920 par le pédiatre alsacien Paul Rohmer (1876-1977).

La PMI a joué un rôle précurseur dans la distribution de la pilule contraceptive.
Elle propose également des suivis de grossesse.

La PMI est gérée par le Conseil départemental. Elle se situe souvent dans les centres médico-sociaux. Cela permet notamment un travail en étroite collaboration entre infirmiers en puériculture, psychologues, médecins de PMI, sages-femmes de PMI, assistants de service social, éducateurs de jeunes enfants et accueils de loisirs.

Missions

  • Mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d’éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants
  • Actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps
  • Surveillance et le contrôle des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles (agrément également des assistantes maternelles)
  • Actions d'aide aux familles et autres
  • Bilan de santé en école maternelle
  • Examens de surveillance de grossesse 
  • Consultations de nourrissons
 

Usagers de la PMI

  • Adolescents, jeunes adultes, futurs parents 
  • Femmes enceintes 
  • Enfants de moins de 6 ans

Admission et prise en charge des usagers

  • Femmes enceintes : les déclarations de grossesse sont transmises à la PMI, et reçoivent une lettre de mise à disposition. La demande peut aussi venir de la femme enceinte ou bien par demande du médecin généraliste.
  • Enfant en danger : signalement auprès de la cellule de recueil de l'information préoccupante (CRIP) et la PMI établit une enquête médico-sociale par la suite.

Tarifs et prise en charge financière des usagers

  • Service public gratuit pour l'usager
  • Les frais de fonctionnement de la PMI sont intégrés au budget du conseil départemental.


La contraception


 
La contraception désigne l'emploi de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Elle est définie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme étant « l'utilisation d’agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou l’éviter ».


Il existe plusieurs méthodes de contraception, d'action locale ou générale, à l'efficacité et aux contraintes variables.
Parmi ces méthodes, le préservatif peut également être utilisé pour la prévention des infections sexuellement transmissibles.
La contraception peut-être féminine (majorité des solutions présentées) ou masculine.

Plus généralement, la contraception peut s'intégrer dans une stratégie de contrôle des naissances ou de planification familiale, à un niveau individuel ou collectif.
Le planning familial est du ressort du contrôle des naissances et de la contraception par l'information et la formation qu'il prodigue au sujet des méthodes de contraception.

Législation

En France, la contraception non chirurgicale est légale depuis la loi Neuwirth (1967) ; il en est de même pour la stérilisation contraceptive depuis la loi Aubry de 2001.
Concernant les personnes mineures, seule la stérilisation est interdite, tandis que les autres méthodes contraceptives ne sont pas soumises à l'autorité parentale ; c'est le cas depuis la même loi de 2001.

La contraception est accessible à la prise en charge par l'assurance maladie depuis 1974.
En 2013, la part de remboursement s'élève à 80% pour la stérilisation et 65% pour certaines pilules, l'implant, l'injection et le dispositif intra-utérin, et moins de 10% pour le diaphragme. Les préservatifs, la cape cervicale, le spermicide, certaines pilules, le timbre et l'anneau vaginal ne sont pas remboursés.

Depuis le 1er juillet 2016, la contraception des mineures de plus de 15 ans est facilitée par l'accès gratuit à certains examens médicaux préalables à la prescription d'une contraception et à la prise en charge à 100% de certains moyens de contraception.
Les mineures de plus de 15 ans peuvent bénéficier si elles le souhaitent d'une prise en charge anonyme, leurs consultations et obtention de contraceptifs n'étant pas mentionnée sur les relevés de remboursement de leurs parents, lorsqu'elles ont encore la qualité d'ayant-droit.

L’Interruption Volontaire de Grossesse

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un avortement déclenché pour des raisons non médicales, à la suite d'une décision personnelle/familiale dans un cadre légal. Lorsque l'intervention est pratiquée en dehors des conditions fixées par la loi, on parle d'avortement clandestin.
Depuis juillet 2001, le délai légal d'avortement est passé de 10 à 12 semaines de grossesse, l'autorisation parentale n'est plus obligatoire et l'IVG médicamenteuse en ville est facilité.

Lorsque l'intervention est motivée par des raisons médicales, que la poursuite de la grossesse soit dangereuse pour la santé de la mère ou parce que le fœtus ou l'embryon est atteint de malformations ou d'une maladie grave et incurable au moment du diagnostic, il est question d'Interruption Thérapeutique de Grossesse (ITG) ou d'Interruption Médicale de Grossesse (IMG).

L’IVG est prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale dans le cadre d’un tarif forfaitaire.
Une dispense totale d’avance des frais est possible pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire.

Techniques

2 types de méthodes existent pour interrompre une grossesse : la méthode médicamenteuse, et les méthodes chirurgicales. La première ne nécessite pas d'hospitalisation, mais est réservée à des grossesses peu avancées : jusqu'à cinq semaines de grossesse (7 SA). Au-delà et jusqu'au terme du délai légal d'accès à l'IVG, il faut utiliser une méthode chirurgicale.
  • Voie médicamenteuse : elle consiste en l'ingestion successive de 2 produits que sont la mifépristone (RU 486, à action antiprogestative, qui a pour effet d'interrompre la grossesse) et le misoprostol (analogue de la prostaglandine E1, qui augmente les contractions et permet l'évacuation de l’œuf). Le protocole en France est généralement de 600 mg de mifépristone, suivis, 36-48h plus tard, de 400μg de misoprostol. Cette technique médicamenteuse permet un avortement « à domicile ». En cas d'échec de l'avortement chimique, il reste possible de procéder à une IVG chirurgicale. Si toutefois la patiente renonce alors à avorter et décide de poursuivre sa grossesse, il existe un risque de malformation du fœtus. Le délai de réflexion a été supprimé en France en septembre 2015.
  • Voie chirurgicale : l’avortement sous anesthésie locale n'est pas douloureux, sauf pour quelques femmes qui peuvent éprouver des douleurs analogues à celles procurées par les règles pendant quelques minutes à la fin de l’aspiration ; néanmoins les patientes préfèrent l'anesthésie générale afin de ne pas « assister » à l'opération. Les 2 types d'anesthésie ont une sécurité équivalente même si leurs complications diffèrent. La mise sous antibiotiques (doxycycline) est habituelle, permettant de diminuer les complications infectieuses d'un curetage. La principale méthode chirurgicale consiste à aspirer l'embryon à l'aide d'une canule introduite dans l'utérus, cette opération nécessite une dilatation préalable du col de l'utérus et une anesthésie locale ou générale, son taux de succès est de 99,7%. L'utilisation concomitante de mifépristone ou de misoprostol permet de ramollir le col utérin et d'en dilater l'ouverture.

Suites médicales

À la suite d'une IVG, aucune augmentation du risque d'infertilité, de fausses-couches ou de grossesse extra-utérine n'a pu être démontrée. Une contraception doit d'emblée être discutée et la pose immédiate d'un stérilet peut être faite en toute sécurité.

Phénomène social

La conquête du droit à l’IVG constitue une part importante du mouvement féministe, pour la « libre disposition de son corps » par la femme, contre l'indisponibilité du corps humain et le droit de naître de l'embryon.
Dans les pays où l'interruption volontaire de grossesse n'est pas légalisée, des mobilisations ont lieu pour l'obtention de ce droit. Dans les pays où l'interruption volontaire de grossesse est légalisée, et plus particulièrement aux États-Unis, en Italie et en Espagne, le droit à l'interruption volontaire de grossesse est parfois contesté par certains mouvements dits « pro-vie », qui sont généralement d'inspiration religieuse et/ou conservatrice.

L'IVG est l'objet de débats dans la plupart des sociétés modernes. Il était traditionnellement interdit, pour différents motifs :
  • de maintien de rites familiaux : dans de nombreuses sociétés, les enfants s'occupent de l'esprit de leurs ancêtres après leur mort, notamment dans la tradition chinoise où l'avortement n'a jamais été illégal ni interdit mais était une décision familiale et/ou sociale à laquelle la femme ne participait pas mais qu'elle subissait uniquement
  • démographiques : les gouvernements pensant que l'autorisation de l'avortement fait baisser le nombre de naissances, et l'importance de la population étant une mesure de la puissance
  • religieux : la plupart des courants religieux interdisent l'avortement car ils le considèrent comme une atteinte à la vie humaine. Il existe des confessions et associations qui ont une vue discordante 
  • inégalité entre les sexes : l'homme ayant la primauté dans la décision d'avoir (ou non) un enfant, la femme se voyait refuser le droit de prendre la décision d'avorter.

L’Interruption Médicale de Grossesse

L'interruption Médicale de Grossesse (IMG), également appelée avortement thérapeutique, est une interruption volontaire de grossesse pour motif médical.

En France, elle « peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ».
Elle est possible en France à tout âge, et jusqu'au terme de la grossesse.

Aspects légaux

Le fœtus, aux yeux de la loi française, n'est pas une personne juridique bien qu'il bénéficie d'une certaine protection.
Les modalités pratiques de « l'interruption médicale de grossesse » ont été précisées à partir de 1975 avec la loi n°75-17 du 17/01/1975 instaurée par Simone Veil, et entre autres, par l'article 13 de la loi 94-654 du 29/07/1994, qui précise que « En outre, si l'interruption de grossesse est envisagée pour motif médical, elle doit être acceptée par deux médecins, l'un de ces deux médecins devant exercer dans un Centre de Diagnostic Prénatal Pluridisciplinaire. »

Indications

Le cadre légal français concernant l'interruption médicale de grossesse a été encore modifié en 1999 par la création des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (49 répartis sur le territoire national), et par la loi du 04/07/2001 qui définit 2 indications :
  • IMG pour raison fœtale : elle ne peut se faire qu'à la demande de la femme après avis du Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal (agréé par Agence de Biomédecine) et si 2 médecins de ce Centre attestent qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection de particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d'au moins 1 semaine.
  • IMG pour raison maternelle : elle ne peut s'envisager que si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme. Dans ce cas, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins 4 personnes dont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et membre d'un Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal.

Technique

Elle varie en fonction du terme de la grossesse au moment de l'interruption.
  • Avant 22 SA : préparation par prise d'anti-progestérone, puis 48h après déclenchement du travail par prise orale/vaginale de prostaglandines, entraînant la dilatation du col et des contractions utérines avec expulsion du fœtus. Perfusion d'antalgiques à la demande (morphiniques). Dans rares circonstances où une voie basse impossible (placenta devant col par ex), une mini-césarienne possible.
  • Après 22 SA et jusqu'au terme : la limite de 22 semaines essentielle puisqu'au-delà de ce terme l'enfant est considéré comme tel (droit à l'inhumation, congés maternité et paternité depuis l'arrêté du 09/01/2008). L'interruption médicale est réalisée par injection dans le cordon ombilical (cordocentèse) par voie transabdominale d'un morphinique puissant (sufentanil) pour anesthésier le fœtus suivi de l'injection de (lidocaïne) si besoin de façon répétée. En cas d'échec de la procédure, cela peut être complété par l'injection de chlorure de potassium (KCl) qui s'utilise exclusivement par voie intracardiaque. Les médicaments induisant la mort mais dont l'injection est douloureuse ne sont utilisés qu'en dernier recours. Le déclenchement du travail est ensuite obtenu par prise de prostaglandines, avec éventuellement rupture de la poche des eaux, sous la forme d'un accouchement dirigé, le plus souvent sous anesthésie péridurale.
  • Pratiques rares : une autre procédure, très rare, est la procédure de dilatation et extraction intacte. Elle est réservée pour des avortements tardifs au troisième trimestre. Elle est utilisée dans les cas où le fœtus est mort, mourant, mal formé, ou lorsqu'il présente un danger pour la santé de la mère.






Ces informations sont-elles complètes ? Avez-vous besoin d'explications supplémentaires ?
Pensez-vous que l'on puisse rajouter d'autres éléments ? Exprimez-vous dans les commentaires !

 

La plupart des informations contenues dans mes fiches proviennent de mes connaissances personnelles et de mes cours reçus à l'IFSI ou à la fac. 
Il m'arrive également de faire des recherches de définition ou autre sur le site https://fr.wikipedia.org/, je précise toujours les autres sources
Les images sont libres de droit, dans le cas contraire je précise les sources en-dessous

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