Exercice de la profession infirmière
La Journée internationale de l'infirmier est célébrée dans le monde entier le 12 mai,
jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale.
Le service infirmier et son évolution
La discipline infirmière s'est forgée au cours du temps, souvent de façon empirique, autour de la religion ou d'étapes maîtresses comme les guerres, les besoins évolutifs de la société en matière de santé et de réflexions humanistes.
La profession d'infirmière et les soins infirmiers ont évolué avec l'histoire de la médecine et la philosophie des sciences. L'évolution de la profession, largement féminisée au cours des époques, est concomitante du mouvement féministe et de l'histoire des femmes dans le domaine des sciences.
La profession d'infirmière et les soins infirmiers ont évolué avec l'histoire de la médecine et la philosophie des sciences. L'évolution de la profession, largement féminisée au cours des époques, est concomitante du mouvement féministe et de l'histoire des femmes dans le domaine des sciences.
- Au Moyen Âge pour s'occuper des lépreux, on mettait à contribution des prostituées et des «pseudos» soignants. Depuis le Ve siècle, les évêques favorisent la création des maisons de malades, de vieillards.
- Les ordres religieux organisent la profession à partir du XIIe siècle, selon des critères en lien avec la charité et l'amour de Dieu : le soin est bénévole et n'a qu'une valeur culturelle. Celle qui le pratique est prise en charge par la structure religieuse (par exemple l'Hôtel-Dieu).
- En 1854-1856, les premières infirmières sont des volontaires pendant la guerre de Crimée menées par Florence Nightingale et l'expérience a emporté un grand succès.
- Le mouvement de laïcisation amorcé en 1878 voit la disparition progressive des religieuses dans les hôpitaux où elles n'occupent plus que les postes d'encadrement.
- En France, le président du Conseil Émile Combes fait publier en 1902 un décret obligeant les préfets à créer des écoles d'infirmières laïques. Désiré-Magloire Bourneville contribue à la professionnalisation du métier et n'appelle plus son « personnel servant ou domestique » mais « infirmiers ou infirmières ». Il préconise de recruter des personnes issues des classes populaires alors que Florence Nightingale souhaite que la profession ait le même niveau que les médecins.
- Jusqu'au début des années 1960, le recrutement s'effectue par des catégories très diverses qui sont antagonistes : infirmières croix rouge, religieuses, infirmières diplômées d'écoles. Après mai 1968, la profession se libère des concepts d'obéissance, de soumission et de charité. Depuis la fin de la formation spécifique d'infirmier en psychiatrie en 1992, il n'existe en France qu'un seul diplôme d'infirmier : le diplôme d'État d'infirmier.
Désormais, le cursus d'études en soins infirmiers se déroule dans les IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), en partenariat avec l'université et sur une durée de trois ans, ce qui permet aux étudiants d'accéder au grade de licence (BAC +3) depuis 2009. Ce partenariat avec l'université s'inscrit dans la logique d'universitarisation de la filière infirmière et toutes les spécialisations infirmières sont en cours de ré-ingénierie.
Secteurs d'activités principaux : secteur hospitalier, intérimaire, milieu scolaire, libéral, crèche, armée, sapeurs-pompiers (infirmier sapeur-pompier = ISP), médecine du travail, humanitaire...
Secteurs d'activités principaux : secteur hospitalier, intérimaire, milieu scolaire, libéral, crèche, armée, sapeurs-pompiers (infirmier sapeur-pompier = ISP), médecine du travail, humanitaire...
La compétence de l'infirmière
Loi n°78-615 du 31 mai 1978
« Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu. En outre, l'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de formation ou d'encadrement ».
Textes définissant les actes professionnels infirmiers
- Décret n°81-539 du 12 mai 1981 relatif à l’exercice de la profession d’infirmier
- Article 1er La fonction infirmière comprend : l'analyse, l'organisation et l'évaluation des soins infirmiers et leur dispense soit sur prescription médicale, soit dans le cadre du rôle propre de l'infirmier. Elle comprend en outre différentes actions concernant l'éducation, la formation, l'encadrement et la prévention en matière de santé et d'hygiène, ainsi que l'application et la promotion des mesures de lutte contre l'infection et la contagion.
- Les articles 2 à 7 ont été abrogés par le décret n° 84-659 du 17 juillet 1984
- Décret du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d’infirmier (abrogé au 16/03/1993)
- Décret du 16/02/1993 : règles professionnelles des infirmiers (abrogé au 08/08/2004)
- Décret du 11 février 2002 : actes professionnels (Regroupés au code de la santé Publique – décret 2004-802 du 29/07/04) Attention, ces articles sont importants surtout ceux concernant les actes infirmiers, tâchez de les connaître au maximum
- Article R. 4311-1 L’exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, dépistage, formation et éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres pros des secteurs de la santé, social et médico-social, et éducatif.
- Article R. 4311-2 Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet : de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ; de concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles; de participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ; de contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales ; de participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d’accompagner leur entourage.
- Article R. 4311-3 Relèvent du rôle propre les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et 6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
- Article R. 4311-4 Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers.
- Article R. 4311-5 Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : liste plus bas.
- Article R. 4311-6 : Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier accomplit les actes et soins suivants : entretien d'accueil du patient et de son entourage ; activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ; surveillance des personnes en chambre d'isolement ; surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.
- Article R. 4311-7 : L'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, daté et signé : liste plus bas.
- Article R. 4311-8 L’infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.
- Article R. 4311-9 L’infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment : injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ; injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la 1ère injection ; préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ; ablation de cathéters centraux et intra-thécaux ; application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ; pose de dispositifs d'immobilisation ; utilisation de défibrillateur manuel ; soins et surveillance des personnes en postopératoire sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ; techniques de régulation thermique y compris en milieu psy ; cures de sevrage et de sommeil.
- Article R. 4311-10 : L'infirmier participe à la mise en œuvre par le médecin des techniques suivantes : 1ère injection d'une série d'allergènes ; 1er sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ; enregistrement d'ECG et d'EEG avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ; prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l'article R. 4311-7 ; actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ; explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ; pose de systèmes d'immobilisation après réduction ; activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ; transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réa ; transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réa ; sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.
- Article R. 4311-11 L'infirmier titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce les activités suivantes : gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; élaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l’opérateur. Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.
- Article R. 4311-12 L'infirmier, anesthésiste diplômé d’État, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réa a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes : anesthésie générale ; anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ; réanimation per-opératoire. Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.En salle de surveillance post-interventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d’État. L'infirmier, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste.
- Article R. 4311-13 Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous, sont dispensés en priorité par une infirmier titulaire du diplôme d’État de puéricultrice et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme ( à connaître ! ) : suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ; surveillance du régime alimentaire du nourrisson ; prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ; soins du nouveau-né en réanimation ; installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.
- Article R. 4311-14 En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, l’infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
- Article R. 4311-15 L'infirmier propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants : formation initiale et formation continue du personnel ; encadrement des stagiaires en formation ; formation, éducation, prévention et dépistage ; dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ; dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ; éducation à la sexualité ; participation à des actions de santé publique ; recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire. Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.
- Les articles allant du R4312-1 au R4312-49 reprennent les notions du décret du 16/02/1993 et n'apportent pas de nouveautés.
La réforme hospitalière : loi du 31.07.1991
La loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifie l'organisation hospitalière française.
Elle oblige les hôpitaux français à produire des projets. Cette obligation nécessite une nouvelle organisation à tous les échelons de l'hôpital pour mener à bien la rédaction comme la mise en œuvre de ces projets divers (projets institutionnels : le projet d'établissement, le projet médical d'établissement, le projet des soins infirmiers, les projets de service et les projets des chefs de service.)
Cette nouvelle contrainte alliée à la problématique de la diversité des services pose une question intéressante en matière d'écriture professionnelle problématique.
Loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST)
Elle date du 21/07/2009, il s'agit d'une réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
La loi affiche l’ambition de réorganiser et de moderniser l’ensemble du système de santé.
La loi affiche l’ambition de réorganiser et de moderniser l’ensemble du système de santé.
Elle comprend quatre titres :
- Renforcer le rôle du chef d’établissement et créer des "communautés hospitalières de territoire" pour permettre la mise en commun des moyens de plusieurs établissements autour d’un centre "de référence" dans une logique de gradation des soins allant des structures de proximité aux plateaux techniques les plus sophistiqués. Le Sénat a modifié le texte pour donner plus de poids aux médecins dans la gouvernance de l’hôpital : le président de la commission médicale d’établissement (CME), médecin élu par ses pairs, "coordonnera la politique médicale avec le directeur", et non plus "sous son autorité", comme le stipulait le texte initial. Les "communautés hospitalières de territoire" ne pourront être constituées que sur la base du volontariat.
- Améliorer la répartition des médecins sur le territoire et l'accès aux soins de villes : organisation d’une permanence des soins au niveau de chaque région pour faciliter l’accès à un médecin de garde. Le nombre de médecins formés devra dépendre davantage des besoins évalués localement. La coopération entre professionnels de santé sera encouragée et pourra permettre de renforcer le rôle des pros paramédicaux.
- Concernant la politique de santé publique et de prévention, la loi prévoit notamment l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs ainsi que celle des cigarettes aromatisées. Elle prévoit aussi la mise en place de dispositifs pour développer l’éducation thérapeutique des patients.
- Des agences régionales de santé (ARS) sont créées pour mettre en œuvre au niveau régional l’ensemble des dispositifs prévus par la loi. Ces nouveaux organismes réuniront en une seule structure les moyens de l’État et ceux de l’Assurance maladie et seront chargés de décliner au niveau régional la politique de santé définie au niveau national (hôpital, médecine de ville, santé publique et prévention).
Ordonnance du 24.04.1996 portant sur la réforme de l’hospitalisation publique et privé
Cette ordonnance crée l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES) en charge de mettre en œuvre la procédure. Tous les établissements de santé disposaient de cinq ans (soit jusqu’en 2001) pour s’engager dans la démarche rendue obligatoire. L’objectif clairement défini était d’améliorer la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé.
En 2004, le législateur crée la Haute Autorité de Santé (HAS). Il lui confère l’intégralité des missions de l’ANAES dont la certification des établissements de santé. L’intervalle entre deux procédures est réduit à quatre ans. Le terme « certification » est également substitué au terme « accréditation ». Désormais l’accréditation se réfère à une procédure de gestion des risques. Elle est proposée aux médecins et aux équipes médicales de spécialités dites à risques.
En 2004, le législateur crée la Haute Autorité de Santé (HAS). Il lui confère l’intégralité des missions de l’ANAES dont la certification des établissements de santé. L’intervalle entre deux procédures est réduit à quatre ans. Le terme « certification » est également substitué au terme « accréditation ». Désormais l’accréditation se réfère à une procédure de gestion des risques. Elle est proposée aux médecins et aux équipes médicales de spécialités dites à risques.
Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti
En 15 articles, cette loi modifie plusieurs dispositions du Code de la santé publique et du Code de l'action sociale et des familles.
Le texte a pour objet d'éviter les pratiques d'euthanasie et d'empêcher également l'acharnement thérapeutique (ou « obstination déraisonnable » dans le traitement des malades en fin de vie). Il permet ainsi au patient de demander, dans un cadre défini, l'arrêt d'un traitement médical trop lourd. Cette volonté peut notamment être exprimée par le biais de directives anticipées ou par le recours à une personne de confiance.
Dans le même temps, cette loi propose de développer les soins palliatifs donnés aux patients en fin de vie, afin de prendre en compte leurs souffrances.
Une distinction nette est ainsi tracée entre le traitement médical, qui peut être interrompu s'il est jugé disproportionné par rapport à l'amélioration attendue, et les soins, dont la poursuite est considérée essentielle pour préserver la dignité du patient.
Le texte a pour objet d'éviter les pratiques d'euthanasie et d'empêcher également l'acharnement thérapeutique (ou « obstination déraisonnable » dans le traitement des malades en fin de vie). Il permet ainsi au patient de demander, dans un cadre défini, l'arrêt d'un traitement médical trop lourd. Cette volonté peut notamment être exprimée par le biais de directives anticipées ou par le recours à une personne de confiance.
Dans le même temps, cette loi propose de développer les soins palliatifs donnés aux patients en fin de vie, afin de prendre en compte leurs souffrances.
Une distinction nette est ainsi tracée entre le traitement médical, qui peut être interrompu s'il est jugé disproportionné par rapport à l'amélioration attendue, et les soins, dont la poursuite est considérée essentielle pour préserver la dignité du patient.
- « Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade[...] la personne de confiance [...] la famille ou à défaut un des proches. ».
- « Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Loi n°2002-303 du 4.03.02 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Droits de la personne : à la protection de la santé, au respect de la dignité, au respect de la vie privée et au secret des informations, à recevoir des soins les plus appropriés et des traitements dont l’efficacité est reconnue, à recevoir des soins visant à soulager la douleur.
Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens pour assurer une vie digne jusqu’à la mort.
Droits et responsabilités des usagers :
- droit à l’information sur son état de santé (obligation de consentement éclairé avant tout acte médical ou traitement). Il existe une dispense en cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer, dans ce cas il faut consulter la personne de confiance. Il faut respecter la volonté d’être dans l’ignorance d’un diagnostic/pronostic sauf s'il existe un risque de transmission. S'il y a litige, le professionnel doit apporter la preuve qu’il a bien délivré l’information.
- accès au dossier médical : directement ou par l’intermédiaire d’un médecin, délai de réflexion de 48h avant la communication du dossier.
L’hôpital facilite l’intervention des associations de bénévoles, qui doivent avoir conclu une convention avec l’établissement.
Participation des usagers au fonctionnement du système de santé : elle concerne les associations pouvant représenter les usagers du système de santé. Elles doivent être agrées et avoir une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades. La commission régionale de conciliation et d’indemnisation peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé.
Responsabilités des professionnels de santé : obligation de déclaration à l’autorité administrative compétente si constatation ou suspicion d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale, ou encore d’un événement indésirable associé à un produit de santé.
Orientations de la politique de santé : sur proposition du gouvernement, le parlement vote la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année suivante.
Organisation régionale de la santé : le Conseil régional de la santé transmet son rapport (une fois par an) au Ministre de la santé, au Haut conseil de la santé et à la Conférence nationale de santé, divisé en 5 sections. La section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, et le Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale élaborent tous les 5 ans un rapport transmis aux ministres et aux autorités locales concernées.
Compétence professionnelle : Modification d’un certain nombre d’articles du code la santé publique concernant la suspension du droit d’exercer, les missions de l’ANAES, la chirurgie esthétique, a déontologie et l’info du patient…
Formation continue : La formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin qui est tenu pour exercer de s’inscrire à l’ordre des médecins. Obligation de formation continue pour les médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes exerçant dans des établissements publics de santé ou PSPH. Idem pour les pharmaciens libéraux
Création d’un conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Il est doté d’une personnalité morale, contribue à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres. Il participe à l’évaluation des pratiques mais aussi à leur élaboration et leur diffusion, il veille au maintien des connaissances professionnelles et au respect des règles déontologiques et professionnelles.
Création d’un comité technique national de prévention : il coordonne et finance les actions de prévention.
Remplacement du Comité français d’éducation pour la santé par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
Réseaux de santé : favorisent l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne (éducation à la santé, prévention, diagnostic et soins).
Accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès : interdiction de tenir compte du résultat de l’examen des caractéristiques génétiques en vue de souscrire une assurance, interdiction de demander des tests génétiques en vue de souscrire une assurance.
Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé : les professionnels ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, diagnostic ou traitement qu’en cas de faute (sauf si leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé).
Participation des usagers au fonctionnement du système de santé : elle concerne les associations pouvant représenter les usagers du système de santé. Elles doivent être agrées et avoir une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades. La commission régionale de conciliation et d’indemnisation peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé.
Responsabilités des professionnels de santé : obligation de déclaration à l’autorité administrative compétente si constatation ou suspicion d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale, ou encore d’un événement indésirable associé à un produit de santé.
Orientations de la politique de santé : sur proposition du gouvernement, le parlement vote la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année suivante.
Organisation régionale de la santé : le Conseil régional de la santé transmet son rapport (une fois par an) au Ministre de la santé, au Haut conseil de la santé et à la Conférence nationale de santé, divisé en 5 sections. La section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, et le Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale élaborent tous les 5 ans un rapport transmis aux ministres et aux autorités locales concernées.
Compétence professionnelle : Modification d’un certain nombre d’articles du code la santé publique concernant la suspension du droit d’exercer, les missions de l’ANAES, la chirurgie esthétique, a déontologie et l’info du patient…
Formation continue : La formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin qui est tenu pour exercer de s’inscrire à l’ordre des médecins. Obligation de formation continue pour les médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes exerçant dans des établissements publics de santé ou PSPH. Idem pour les pharmaciens libéraux
Création d’un conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Il est doté d’une personnalité morale, contribue à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres. Il participe à l’évaluation des pratiques mais aussi à leur élaboration et leur diffusion, il veille au maintien des connaissances professionnelles et au respect des règles déontologiques et professionnelles.
Création d’un comité technique national de prévention : il coordonne et finance les actions de prévention.
Remplacement du Comité français d’éducation pour la santé par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
Réseaux de santé : favorisent l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne (éducation à la santé, prévention, diagnostic et soins).
Accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès : interdiction de tenir compte du résultat de l’examen des caractéristiques génétiques en vue de souscrire une assurance, interdiction de demander des tests génétiques en vue de souscrire une assurance.
Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé : les professionnels ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, diagnostic ou traitement qu’en cas de faute (sauf si leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé).
Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 : Code de déontologie des infirmiers
NB concours : Ces articles ne sont en aucun cas à connaître par cœur, mais connaître leur existence et le message qu'ils transmettent est important.
I. - Au plus tard six mois après la date de la publication du présent décret, les infirmiers en fonction et inscrits au tableau de l'ordre sont tenus de déclarer sur l'honneur au conseil départemental dont ils relèvent qu'ils ont pris connaissance du code de déontologie et qu'ils s'engagent à le respecter.
II. - Les contrats professionnels signés avant la date de publication du présent décret devront avoir été rendus conformes aux dispositions du code de déontologie des infirmiers dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, au plus tard deux ans après la date de cette publication.
- Art. R. 4312-1.-Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers. Elles s'imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu'aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l'article L. 4311-12. Conformément à l'article L. 4312-7, le Conseil national de l'ordre est chargé de veiller au respect de ces dispositions par tous les infirmiers inscrits à son tableau. Les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
- Art. R. 4312-2.-Tout infirmier, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
- Art. R. 4312-9.-L'infirmier s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. En particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu'avec circonspection.
- Art. R. 4312-27.-Il est interdit à l'infirmier de s'attribuer abusivement le mérite d'une découverte scientifique, notamment dans une publication.
- Art. R. 4312-28.-L'infirmier doit, dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Il respecte l'indépendance professionnelle de ceux-ci. Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
- Art. R. 4312-44.-L'infirmier intervenant dans le cadre d'actions de prévention, d'éducation, de coordination, de formation, d'encadrement, ou de toute autre action professionnelle observe dans ces activités l'ensemble des principes et des règles du présent code de déontologie.
- Art. R. 4312-45.-Conformément à la loi, l'infirmier peut, dans les établissements d'enseignement du second degré, en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Il s'assure de l'accompagnement psychologique de l'élève et veille à la mise en œuvre d'un suivi médical.
- Art. R. 4312-50.-Il est interdit d'exercer la profession d'infirmier sous un pseudonyme. Un infirmier qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre. Il est interdit, pour un professionnel agissant à titre privé sous couvert d'un pseudonyme, et quel que soit le moyen de communication utilisé, d'arguer de sa qualité de professionnel sans dévoiler son identité.
- Art. R. 4312-51.-L'infirmier qui a des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits est tenu de faire connaître ces liens au public, lorsqu'il s'exprime lors d'une manifestation publique, d'un enseignement universitaire ou d'une action de formation continue ou d'éducation thérapeutique, dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne.
- Art. R. 4312-53.-L'infirmier veille, notamment lorsqu'il participe en tant qu'expert à une instance, groupe, ou autre commission organisés par l'autorité publique, à déclarer les intérêts susceptibles de mettre en cause son impartialité et son indépendance, ou de nuire à la qualité de son expertise ou de son jugement. Il respecte les procédures organisées à cette fin par l'autorité publique.
- Art. R. 4312-56.-Les seules indications que l'infirmier est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels et feuilles d'ordonnances sont : 1° Ses nom, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation ; 2° Si le professionnel exerce en association ou en société, les noms des confrères associés, et l'indication du type de société ; 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ; 4° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par la réglementation en vigueur en France ; 5° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ; 6° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
- Art. R. 4312-57.-L'infirmier ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches ou amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services, ou si son indépendance est affectée de quelque manière que ce soit. Nul ne peut être à la fois infirmier expert et infirmier traitant d'un même malade.Lorsqu'il est investi d'une mission, l'infirmier expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique infirmière, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.
- Art. R. 4312-58.-Avant d'entreprendre toute opération d'expertise, l'infirmier expert informe la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. L’infirmier expert est tenu de respecter le principe du contradictoire pendant la totalité des opérations d’expertise. Dans la rédaction de son rapport, l'infirmier expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. Hors ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise. Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.
- Art. R. 4312-68.-Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
- Art. R. 4312-70.-L'infirmier ne peut signaler son cabinet que sur des plaques professionnelles, à son lieu d'exercice, l'une apposée à l'entrée de l'immeuble, l'autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation complémentaire peut être prévue. Les seules indications que l'infirmier est autorisé à faire figurer sur ces plaques sont ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultations, diplômes et titres. Il doit indiquer sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie. L'ensemble de ces indications doit être présenté avec discrétion. Ces plaques ne peuvent dépasser 25x30 cm.
- Art. R. 4312-71.-Lors de son installation ou d'une modification de son lieu d'exercice, l'infirmier peut faire paraître dans la presse deux annonces sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être, dans le mois qui précède l'installation ou la modification du lieu d'exercice, communiqués au conseil départemental de l'ordre. Si le nouveau lieu d'exercice est situé dans un département différent de celui du 1er lieu d'exercice, les annonces sont également communiquées au conseil départemental du lieu de la nouvelle installation.
- Art. R. 4312-72.-I.-Le lieu d'exercice de l'infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l’ordre. Si les besoins de la population l'exigent, un infirmier peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins.
- Art. R. 4312-74.-Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle. L'infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier. L'infirmier peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
- Art. R. 4312-75.-L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique.
- Art. R. 4312-79.-L'infirmier propose la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent. Il accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. A l'issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit, le cas échéant par voie électronique, l'infirmier traitant de ses constatations, conclusions et prescriptions éventuelles.
- Art. R. 4312-81.-Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
- Art. R. 4312-89.-Tout infirmier qui modifie ses conditions d'exercice y compris son adresse professionnelle ou cesse d'exercer est tenu d'avertir sans délai le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
- Art. R. 4312-90.-Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un infirmier peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.
- Art. R. 4312-91.-Toutes les décisions prises par l'ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées. Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés. Dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision. Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre.
I. - Au plus tard six mois après la date de la publication du présent décret, les infirmiers en fonction et inscrits au tableau de l'ordre sont tenus de déclarer sur l'honneur au conseil départemental dont ils relèvent qu'ils ont pris connaissance du code de déontologie et qu'ils s'engagent à le respecter.
II. - Les contrats professionnels signés avant la date de publication du présent décret devront avoir été rendus conformes aux dispositions du code de déontologie des infirmiers dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, au plus tard deux ans après la date de cette publication.
Ordre national des infirmiers (Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006)
Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires.
L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier.
Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des infirmiers, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d’État. Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé.
L’ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en assure la promotion.
Il peut organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l'exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d'étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d'usagers du système de santé.
En coordination avec la HAS, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces pratiques.
Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l'évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.
Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier.
Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des infirmiers, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d’État. Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé.
L’ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en assure la promotion.
Il peut organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l'exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d'étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d'usagers du système de santé.
En coordination avec la HAS, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces pratiques.
Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l'évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.
Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
Rôle propre
Article R. 4311-5, "dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage. » :
hygiène de la personne et son environnement, équilibre alimentaire, dépistage/évaluation des risques de maltraitance, aide à la prise des médicaments non injectables, vérification de leur prise, surveillance des effets et éducation du patient, administration de l'alimentation par sonde gastrique, changement de sonde d'alimentation gastrique, soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale/parentérale, surveillance de l'élimination intestinale/urinaire et changement de sondes vésicales, soins/surveillance des patients sous dialyse rénale/péritonéale, soins/surveillance des patients en milieu stérile, installation du patient, préparation/surveillance du repos/sommeil, lever du patient et aide à la marche, aspirations des sécrétions d'un patient, utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne sous cet appareil, administration en aérosols de produits non médicamenteux, recueil des observations pour connaître l'état de santé de la personne et appréciation des paramètres servant à sa surveillance (pouls, T°C, PA, FC, volume de diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observation de conscience, évaluation de douleur), réalisation/surveillance/renouvellement des pansements non médicamenteux, réalisation/surveillance de pansements/bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7, prévention/soins d’escarres, prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses, soins/surveillance d'ulcères cutanés chroniques, préparation du patient en vue d'une intervention (notamment soins cutanés préopératoires), recherche de signes de complications chez un patient porteur d'un dispositif d’immobilisation/contention, soins de bouche avec application de produits non médicamenteux, irrigation de l'oeil et instillation de collyres, participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales, surveillance de scarifications/injections/perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9, surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique/thérapeutique, pose/lecture de timbres tuberculiniques détection/soins de parasitoses externes, surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et non médicamenteux, surveillance des cathéters/sondes/drains, participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10 et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels, participation à la désinfection/stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables, recueil des données biologiques obtenues par techniques à lecture instantanée suivantes (urines: glycosurie, acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ; sang : glycémie, acétonémie), entretien d'accueil privilégiant l'écoute avec orientation si nécessaire, aide et soutien psychologique, observation et surveillance des troubles du comportement.
hygiène de la personne et son environnement, équilibre alimentaire, dépistage/évaluation des risques de maltraitance, aide à la prise des médicaments non injectables, vérification de leur prise, surveillance des effets et éducation du patient, administration de l'alimentation par sonde gastrique, changement de sonde d'alimentation gastrique, soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale/parentérale, surveillance de l'élimination intestinale/urinaire et changement de sondes vésicales, soins/surveillance des patients sous dialyse rénale/péritonéale, soins/surveillance des patients en milieu stérile, installation du patient, préparation/surveillance du repos/sommeil, lever du patient et aide à la marche, aspirations des sécrétions d'un patient, utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne sous cet appareil, administration en aérosols de produits non médicamenteux, recueil des observations pour connaître l'état de santé de la personne et appréciation des paramètres servant à sa surveillance (pouls, T°C, PA, FC, volume de diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observation de conscience, évaluation de douleur), réalisation/surveillance/renouvellement des pansements non médicamenteux, réalisation/surveillance de pansements/bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7, prévention/soins d’escarres, prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses, soins/surveillance d'ulcères cutanés chroniques, préparation du patient en vue d'une intervention (notamment soins cutanés préopératoires), recherche de signes de complications chez un patient porteur d'un dispositif d’immobilisation/contention, soins de bouche avec application de produits non médicamenteux, irrigation de l'oeil et instillation de collyres, participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales, surveillance de scarifications/injections/perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9, surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique/thérapeutique, pose/lecture de timbres tuberculiniques détection/soins de parasitoses externes, surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et non médicamenteux, surveillance des cathéters/sondes/drains, participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10 et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels, participation à la désinfection/stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables, recueil des données biologiques obtenues par techniques à lecture instantanée suivantes (urines: glycosurie, acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ; sang : glycémie, acétonémie), entretien d'accueil privilégiant l'écoute avec orientation si nécessaire, aide et soutien psychologique, observation et surveillance des troubles du comportement.
Ces actes sont à connaître puisque ce sont eux qui font partie de votre rôle propre.
Rôle sur prescription
Article R4311-7 du CSP : L’infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale (sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée), soit en application d'un protocole écrit préalablement établi, daté et signé par un médecin :
scarifications, injections et perfusions, instillations et pulvérisations, scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques, mise en place et ablation de cathéter court ou d'aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou une veine épicrânienne, surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin, injections et perfusions (sauf la première) dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages de produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale, administration des médicaments sans préjudice, pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets, renouvellement du matériel de pansements médicamenteux, réalisation et surveillance de pansements spécifiques, ablation du matériel de réparation cutanée, pose de bandages de contention, ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention, renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage (à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux), pose de sondes gastriques en vue de tubage/aspiration/lavage/alimentation gastrique, pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d’urines/lavage/instillation/irrigation/drainage de la vessie, instillation intra-urétrale, injection vaginale, pose de sondes rectales/lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal, appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie/fistule/stomie, soins et surveillance d'une plastie, participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies, soins et surveillance d'un patient intubé/trachéotomisé (1er changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin), participation à l'hyperthermie et à l’hypothermie, administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux, soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale, lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin, bains d'oreilles et instillations médicamenteuses, enregistrements simples d’ECG/EEG/potentiels évoqués, mesure de la pression veineuse centrale, vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils, pose d'une sonde à oxygène, installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare, branchement/surveillance/débranchement d'une dialyse rénale/péritonéale/d’un circuit d'échanges plasmatique, saignées, prélèvements de sang par ponction veineuse/capillaire/cathéter veineux, prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie, prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles, prélèvements et collecte de sécrétions et d’excrétions, recueil aseptique des urines, transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale, soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins, entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique, mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient, et des protocoles d'isolement.
Ces actes sont également à connaître.
scarifications, injections et perfusions, instillations et pulvérisations, scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques, mise en place et ablation de cathéter court ou d'aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou une veine épicrânienne, surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin, injections et perfusions (sauf la première) dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages de produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale, administration des médicaments sans préjudice, pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets, renouvellement du matériel de pansements médicamenteux, réalisation et surveillance de pansements spécifiques, ablation du matériel de réparation cutanée, pose de bandages de contention, ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention, renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage (à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux), pose de sondes gastriques en vue de tubage/aspiration/lavage/alimentation gastrique, pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d’urines/lavage/instillation/irrigation/drainage de la vessie, instillation intra-urétrale, injection vaginale, pose de sondes rectales/lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal, appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie/fistule/stomie, soins et surveillance d'une plastie, participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies, soins et surveillance d'un patient intubé/trachéotomisé (1er changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin), participation à l'hyperthermie et à l’hypothermie, administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux, soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale, lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin, bains d'oreilles et instillations médicamenteuses, enregistrements simples d’ECG/EEG/potentiels évoqués, mesure de la pression veineuse centrale, vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils, pose d'une sonde à oxygène, installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare, branchement/surveillance/débranchement d'une dialyse rénale/péritonéale/d’un circuit d'échanges plasmatique, saignées, prélèvements de sang par ponction veineuse/capillaire/cathéter veineux, prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie, prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles, prélèvements et collecte de sécrétions et d’excrétions, recueil aseptique des urines, transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale, soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins, entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique, mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient, et des protocoles d'isolement.
Ces actes sont également à connaître.
Dimensions du soin infirmier
Concept de santé
La « santé » a dans un premier temps été envisagée par rapport à la maladie. A titre d’exemple, à la fin du XIXe siècle, pour René Leriche : « la santé, c’est la vie dans le silence des organes ».
Après la seconde guerre mondiale, la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé adoptée 1946, a défini la santé comme « l’état de bien-être physique, mental et social, et non pas seulement absence de maladie ou d’infirmité ».
Cette dernière définition fait appel à la perception subjective de chaque individu, qui varie selon les personnes et les époques. Cette définition est une « ouverture » tout en restant statique. En effet, c’était la première fois qu’était envisagée la santé autrement que par le simple prisme du soin ou de la santé physique. Cette définition intégrait l’idée du bien-être mental et social. Pour autant elle reste statique en ce qu’elle n’envisage pas les autres déterminants sociaux de l’état de santé : le logement, le travail, les relations sociales, l’environnement…
Après la seconde guerre mondiale, la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé adoptée 1946, a défini la santé comme « l’état de bien-être physique, mental et social, et non pas seulement absence de maladie ou d’infirmité ».
Cette dernière définition fait appel à la perception subjective de chaque individu, qui varie selon les personnes et les époques. Cette définition est une « ouverture » tout en restant statique. En effet, c’était la première fois qu’était envisagée la santé autrement que par le simple prisme du soin ou de la santé physique. Cette définition intégrait l’idée du bien-être mental et social. Pour autant elle reste statique en ce qu’elle n’envisage pas les autres déterminants sociaux de l’état de santé : le logement, le travail, les relations sociales, l’environnement…
Dimension préventive
« Soins dont l'ensemble des mesures visent à éviter le nombre ou la gravité des maladies, accidents, handicaps. Il existe une prévention primaire, secondaire ou tertiaire »
Exemples : Vaccination, dépistage, informations, soins préventifs d'escarres.
Exemples : Vaccination, dépistage, informations, soins préventifs d'escarres.
Dimension curative
« Interventions qui visent à lutter contre la maladie, ses causes, ses conséquences et à supprimer ou à limiter ses manifestations. »
Exemples : Pansements, chimiothérapie.
Exemples : Pansements, chimiothérapie.
Dimension éducative
« Interventions qui consistent à offrir à une personne ou à un groupe informations, conseils ou assistance, pour l'aider à comprendre les mesures propres à améliorer sa santé et à modifier ses comportements. »
Exemple : Conseils d'hygiène alimentaire lorsque la personne présente une surcharge pondérale présentant un risque pour sa santé.
Exemple : Conseils d'hygiène alimentaire lorsque la personne présente une surcharge pondérale présentant un risque pour sa santé.
Dimension de maintenance
« Soins liés aux fonctions vitales de la vie. Ils assurent une réponse à un besoin concernant la vie de l'homme. »
Exemples : Toilette, aide au repas.
Exemples : Toilette, aide au repas.
Dimension palliative
« Soins qui privilégient le soulagement de la souffrance et de la douleur, le confort physique et moral de la personne soignée. »
Exemples : Relation d'aide, soins de bien-être
Exemples : Relation d'aide, soins de bien-être
Démarche de soins
C’est une analyse de situation appliquée aux soins qui s’appuie sur les principes et la méthode scientifique de résolution de problèmes.
C’est une réflexion qui aboutit à une prise de décision.
C’est un cheminement intellectuel qui comporte des étapes successives et qui a pour but de permettre d’aider la personne soignée à trouver des solutions efficaces et adaptées.
C’est un processus composé d’étapes allant du recueil d’informations nécessaires à la connaissance de la personne et de son état de santé jusqu’à l’évaluation des soins prodigués et aux actions visant leur réajustement éventuel.
C’est une réflexion qui aboutit à une prise de décision.
C’est un cheminement intellectuel qui comporte des étapes successives et qui a pour but de permettre d’aider la personne soignée à trouver des solutions efficaces et adaptées.
C’est un processus composé d’étapes allant du recueil d’informations nécessaires à la connaissance de la personne et de son état de santé jusqu’à l’évaluation des soins prodigués et aux actions visant leur réajustement éventuel.
Législation
Décret du 29 juillet 2004, relatif à l’exercice de la profession d’infirmier : Article R.4311-33 : dans le cadre du rôle propre, l’infirmier « identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule les objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue… »
Les étapes de la démarche de soins
- Recueil de données et analyse de situation : consiste à réunir toutes les informations nécessaire aux soins, il est réalisé tout au long de la prise en charge. Il est réalisé à partir de différentes sources d’informations : le patient, son entourage, son carnet de santé, son dossier actuel (y compris les prescriptions), les membres de l’équipe pluridisciplinaire, notre propre observation. Il se fait à partir des 14 besoins de Virginia Henderson.
- Détermination des problèmes et/ou des diagnostics infirmiers
- Formulation des objectifs
- Mise en œuvre des actions du rôle propre et sur prescription
- Évaluation
- Réajustement si nécessaire
Intérêts de la démarche de soins
- Prise en charge globale et pluridisciplinaire de la personne soignée
- Connaissance adaptée de la personne soignée et évaluation rigoureuse de son état de santé.
- Faciliter le travail de l’IDE responsable de la qualité des soins, alors qu’actuellement il y a :
- une diminution de la durée de séjour (donc une augmentation des rotations)
- une multiplication des explorations
- une complexification des techniques
- Formalisation du processus de soins en définissant des outils de support.
- Structurer l’information (administration médicale, sociale, psychologique, sociologique et relationnelle) et y accéder rapidement.
- Mettre en place les procédures de qualité en formalisant le processus de soin.
- Reconnaissance légale du rôle propre et de l’autonomie infirmière.
Démarche éducative
L'éducation pour la santé est un processus de santé publique, qui vise à informer et former la population sur les risques à propos de leur santé liée à la conduite de certains comportement, en leur permettant de développer des compétences de responsabilités.
La démarche éducative est un processus dynamique cherchant l'adhésion et la participation d'un public ciblé à un processus d'éducation pour la santé. C’est une démarche contractuelle qui est essentielle et est la seule garantie de la réussite du projet, de l’implication de la motivation du groupe.
La démarche éducative exige une approche globale du problème, c'est-à-dire qu'elle prend la personne dans son ensemble et pas seulement sur sa pathologie.
La démarche éducative est un processus dynamique cherchant l'adhésion et la participation d'un public ciblé à un processus d'éducation pour la santé. C’est une démarche contractuelle qui est essentielle et est la seule garantie de la réussite du projet, de l’implication de la motivation du groupe.
La démarche éducative exige une approche globale du problème, c'est-à-dire qu'elle prend la personne dans son ensemble et pas seulement sur sa pathologie.
Étapes de la démarche éducative
- Recueil des données selon différentes dimensions : personnelle (qui est la personne), psychoaffective (ce qu’elle pense et ressent), socioprofessionnelle (que fait-elle et qui fréquente-t-elle), médicale (qu'elle pathologie a-t-elle) et cognitive (que sait-elle).
- Identification du problème éducatif : identifier les limites, les facteurs de risque, les ressources et le projet de vie.
- Détermination des objectifs : 1 objectif général, 3 objectifs intermédiaires, des objectifs opérationnels
- Choix des moyens éducatifs : brochure, dessins, questionnaires, audiovisuels, démonstration, exercices pratiques, travaux en groupe, entretiens, conférence...
- Mise en œuvre = planification et séances: durée, lieu, acteurs, matériel nécessaire, étapes, plan.
- Évaluation et réajustement : évaluation de la pertinence des moyens utilisés, évaluation de l'efficacité et de la qualité de la mise en œuvre, évaluation des résultats obtenus par rapport aux résultats attendus, évaluation de la motivation du patient, réajustement si nécessaire.
Éthique et déontologie
Les infirmiers doivent se conformer à des règles de conduite admises et pratiquées. L'éthique de la profession touche, pour partie, au secret professionnel. L'obligation du secret qui lui est imposée est consacrée en France par l'article 378 du code pénal. Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux infirmiers par l'article 481 du code de la santé publique. De manière plus générale, les infirmiers partagent une éthique, ainsi qu'une conception commune de l'être humain, des soins, de la maladie… C'est une profession tout particulièrement axée sur la communication.
L’éthique (du grec ethos « caractère, coutume, mœurs ») est une discipline philosophique portant sur les jugements de valeur. L'éthique se définit telle une réflexion fondamentale sur laquelle la morale établira ses normes, ses limites et ses devoirs.
L’éthique (du grec ethos « caractère, coutume, mœurs ») est une discipline philosophique portant sur les jugements de valeur. L'éthique se définit telle une réflexion fondamentale sur laquelle la morale établira ses normes, ses limites et ses devoirs.
Ordre infirmier et organisations
En France, le 13 juin 2006, l'assemblée nationale a adopté la proposition de loi créant un ordre infirmier. Cette proposition de loi soulève de nombreuses réserves chez les syndicats infirmiers, mais répond à la demande d'un collectif de 43 syndicats et associations d'infirmiers.
Les premières élections à l'ordre n'ont néanmoins recueilli qu'une très faible participation, de l'ordre de 20 % chez les infirmiers libéraux et 10 % chez les salariés, ce qui relance le débat sur la légitimité. Trois ans après la création de l'ordre, de nombreux professionnels refusent toujours l'inscription pourtant obligatoire. Le 14 décembre 2006 la création d'un ordre infirmier est adoptée en dernière lecture.
Seulement neuf ans plus tard, l'assemblée nationale vote, dans la nuit de jeudi au vendredi 10 avril 2015 par 19 députés, la suppression de l'ordre national des infirmiers dans le cadre du projet de loi de santé, allant ainsi à l’encontre de l’avis du gouvernement. Cette suppression était motivé par "la mauvaise gestion de l'Ordre", son "défaut de représentativité" et le fait qu'il créerait "des tensions dans la profession". Cependant, le Sénat a rétabli l'Ordre des infirmiers lors du passage du projet de loi santé devant la commission des affaires sociales argumentant que " les structures ordinales exercent des missions indispensables à la régulation des professions concernées ".
Les premières élections à l'ordre n'ont néanmoins recueilli qu'une très faible participation, de l'ordre de 20 % chez les infirmiers libéraux et 10 % chez les salariés, ce qui relance le débat sur la légitimité. Trois ans après la création de l'ordre, de nombreux professionnels refusent toujours l'inscription pourtant obligatoire. Le 14 décembre 2006 la création d'un ordre infirmier est adoptée en dernière lecture.
Seulement neuf ans plus tard, l'assemblée nationale vote, dans la nuit de jeudi au vendredi 10 avril 2015 par 19 députés, la suppression de l'ordre national des infirmiers dans le cadre du projet de loi de santé, allant ainsi à l’encontre de l’avis du gouvernement. Cette suppression était motivé par "la mauvaise gestion de l'Ordre", son "défaut de représentativité" et le fait qu'il créerait "des tensions dans la profession". Cependant, le Sénat a rétabli l'Ordre des infirmiers lors du passage du projet de loi santé devant la commission des affaires sociales argumentant que " les structures ordinales exercent des missions indispensables à la régulation des professions concernées ".
Responsabilité de l'infirmière
Responsabilité pénale
Elle entraîne une peine et l’ouverture d’un casier judiciaire. L'infirmière est jugée responsable si ses faits et gestes constituent une atteinte aux droits communs.
Atteintes volontaires :
Atteintes involontaires :
La responsabilité pénale correspond à l’obligation de répondre de ses actes devant une juridiction pénale lorsque ceux-ci sont constitutifs d’une infraction.
3 conditions :
Atteintes volontaires :
- infraction au Code de la Santé Publique : pratique professionnelle illégale, infraction réglementaire aux stupéfiants
- infraction au code pénal : violation du secret professionnel, refus de différer à une réquisition de l’autorité, atteinte volontaire à la vie, non assistance à personne en danger.
Atteintes involontaires :
- homicide involontaire : acte défectueux par maladresse, imprudence, inattention, négligence… entraînant le décès du malade
- délit de coup et homicide involontaire : acte ou faute commise par l’infirmière entraînant un dommage corporel par manque de surveillance ou faute technique.
La responsabilité pénale correspond à l’obligation de répondre de ses actes devant une juridiction pénale lorsque ceux-ci sont constitutifs d’une infraction.
3 conditions :
- Existence d’un fait matériel (élément matériel)
- Existence d’un texte d’incrimination (élément légal)
- Existence d’une volonté de commettre l’acte (élément moral)
Responsabilité civile
Elle entraîne une réparation pour la victime (dommages et intérêts), fait intervenir l’établissement de soins qui répond à des fautes mais il faut prouver que le dommage soit dû à une faute.
Faute non médicale : liée à l’organisme ou au fonctionnement du service, prestation de soins défectueux, erreurs.
Ex : atteinte physique ou psychique à l'intégrité du patient, aggravation de l'état de santé du patient, affection iatrogène, infection nosocomiale, absence d'information du patient.
Faute non médicale : liée à l’organisme ou au fonctionnement du service, prestation de soins défectueux, erreurs.
Ex : atteinte physique ou psychique à l'intégrité du patient, aggravation de l'état de santé du patient, affection iatrogène, infection nosocomiale, absence d'information du patient.
Responsabilité disciplinaire
Elle se prononce sur l’aspect professionnel des fautes et entraîne une sanction, un blâme, un avertissement voire une radiation après le jugement d’une professionnelle par ses pairs.
La responsabilité disciplinaire est engagée lorsqu’on constate un manquement aux obligations professionnelles. Le principe est posé par l’article 29 du Statut (loi du 13 juillet 1983). Il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire. La nature et la gravité de la faute s’apprécie, non en fonction d’une liste de fautes prédéterminées, comme le fait le droit pénal, mais au cas par cas. Les sanctions disciplinaires sont définies par la loi. L’article 81 du statut de la fonction publique hospitalière répartit les sanctions disciplinaires en quatre groupes.
Ex : violation d’une règle professionnelle (articles R4312-1 à R4312-89 du code de la santé publique), glissement de tâches, désobéissance d'ordres moraux émanant de l'employeur et/ou du responsable, inobservation de mesures morales émanant de l'employeur et/ou du responsable.
La responsabilité disciplinaire est engagée lorsqu’on constate un manquement aux obligations professionnelles. Le principe est posé par l’article 29 du Statut (loi du 13 juillet 1983). Il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire. La nature et la gravité de la faute s’apprécie, non en fonction d’une liste de fautes prédéterminées, comme le fait le droit pénal, mais au cas par cas. Les sanctions disciplinaires sont définies par la loi. L’article 81 du statut de la fonction publique hospitalière répartit les sanctions disciplinaires en quatre groupes.
Ex : violation d’une règle professionnelle (articles R4312-1 à R4312-89 du code de la santé publique), glissement de tâches, désobéissance d'ordres moraux émanant de l'employeur et/ou du responsable, inobservation de mesures morales émanant de l'employeur et/ou du responsable.
Responsabilité administrative
Elle concerne un infirmier exerçant en secteur public hospitalier. La responsabilité est engagée sur le fondement de la faute. L'administration va répondre dans la majorité des cas des fautes de ses agents.
Le principe : faute de service (faute médicale et faute dans l’organisation et le fonctionnement du service).
Exception = faute détachable du service :
Exception = faute détachable du service :
- soit l’administration répond de la faute de son agent et pourra se retourner par la suite contre lui afin de récupérer les sommes versées par le biais de l’action récursoire (action disciplinaire possible)
- soit l’administration refuse de répondre de la faute de son agent et c’est la responsabilité civile personnelle de l’agent qui sera directement engagée devant le juge judiciaire.
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La
plupart des informations contenues dans mes fiches proviennent de mes
connaissances personnelles et de mes cours reçus à l'IFSI ou à la fac.
Il m'arrive également de faire des recherches de définition ou autre sur le site https://fr.wikipedia.org/, je précise toujours les autres sources
Les images sont libres de droit, dans le cas contraire je précise les sources en-dessous
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